Arrêté du 9 mars 1990 relatif à la race du cheval Camargue - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a58447c0-bbd2-4852-8758-a7b2814b62ac
- Début de validité
- 8 avril 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006607585/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006607585/article-7/versions/a58447c0-bbd2-4852-8758-a7b2814b62ac/
Sommaire du texte
Texte
Sont inscrits au livre généalogique au titre de l'ascendance, à compter des naissances de l'année 1978, les produits issus des étalons et juments eux-mêmes inscrits au livre, à condition qu'ils remplissent les conditions de l'article 3 de l'arrêté du 28 juillet 1976 susvisé et qu'ils soient gris ou présumés gris.
Les juments nées à partir de 1978 portant sur leur document d'accompagnement l'appellation "Issu de Camargue" sont systématiquement considérées comme facteur de Camargue si leur robe est grise.
Tout produit présumé gris qui s'avérerait d'une robe non grise sera radié du livre généalogique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1976-07-28 art. 3 — Référence sans identifiant DILA