Arrêté du 9 mars 1990 relatif à la race du cheval Camargue - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 93b2e302-b201-4778-9af7-3fb2a1a040ea
- Début de validité
- 19 septembre 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006607595/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006607595/article-11/versions/93b2e302-b201-4778-9af7-3fb2a1a040ea/
Sommaire du texte
Texte
L'agrément des étalons Camargue, Camargue hors berceau, Camargue hors manade, à la monte publique a lieu conformément à l'arrêté du 15 décembre 1986 susvisé sous réserve des dispositions suivantes :
1° Avoir obtenu, dans les conditions fixées par elle, l'avis favorable de la commission Camargue prévue à l'article 10 ;
2° Etre âgé au minimum de quatre ans au moment de la monte ;
3° La monte dans le berceau de race doit avoir lieu en liberté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 2001-09-07 art. 7 JORF 19 septembre 2001 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Arrêté 1986-12-15 — Référence sans identifiant DILA