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  3. Arrêté du 10 février 1984 relatif à la composition et au mode de fonctionnement du conseil spécialisé pour le secteur des bois et plants de vigne de l'Office national interprofessionnel des vins
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Arrêté du 10 février 1984 relatif à la composition et au mode de fonctionnement du conseil spécialisé pour le secteur des bois et plants de vigne de l'Office national interprofessionnel des vins - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 février 1984

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d9fb64d3-9a28-4d5c-99ce-6e4762e6289d
Début de validité
26 février 1984
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006623543/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006623543/article-2/versions/d9fb64d3-9a28-4d5c-99ce-6e4762e6289d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les membres du conseil spécialisé pour le secteur des bois et plants de vigne, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont nommés pour une durée de trois ans, par décision du ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, leur mandat expire en même temps que celui des membres du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins.

Le mandat des membres du conseil spécialisé est renouvelable.

Dans l'hypothèse où, pour un motif quelconque, le mandat d'un des membres visé à l'article ci-dessus prend fin avant la date d'échéance dudit mandat, la durée du mandat de son remplaçant ne couvre que la période restant à courir entre la date de cessation de fonction du représentant remplacé et la date d'échéance du mandat de ce dernier.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 26 février 1984 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 1984-02-10 art. 1 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-244 du 18 mars 1983 - art. 11 (Ab)

Liens entrants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 11

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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