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  3. Arrêté du 10 février 1984 relatif à la composition et au mode de fonctionnement du conseil spécialisé pour le secteur des bois et plants de vigne de l'Office national interprofessionnel des vins
  4. Article 4

Arrêté du 10 février 1984 relatif à la composition et au mode de fonctionnement du conseil spécialisé pour le secteur des bois et plants de vigne de l'Office national interprofessionnel des vins - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
26 février 1984

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d63ed352-b670-4030-b0f2-bf3a0f478915
Début de validité
26 février 1984
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006623545/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006623545/article-4/versions/d63ed352-b670-4030-b0f2-bf3a0f478915/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'office assistent de droit aux séances du conseil spécialisé.

Les représentants des pouvoirs publics mentionnés à l'article 13 du décret susvisé assistent, avec voix consultative, aux travaux du conseil spécialisé.

Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des experts permanents qui participent aux délibérations du conseil spécialisé, sans toutefois prendre part aux votes.

Le président du conseil spécialisé peut convoquer, pour une séance déterminée, ou pour un point particulier de l'ordre du jour, tout expert qu'il juge utile.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 26 février 1984 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-244 du 18 mars 1983 - art. 13 (Ab)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-244 du 18 mars 1983 - art. 11 (Ab)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 11

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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