Arrêté du 10 février 1984 relatif à la composition et au mode de fonctionnement du conseil spécialisé pour le secteur des bois et plants de vigne de l'Office national interprofessionnel des vins - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 08cf750c-0608-4cf0-b154-fbb3da06e5c9
- Début de validité
- 26 février 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006623548/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006623548/article-7/versions/08cf750c-0608-4cf0-b154-fbb3da06e5c9/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil spécialisé pour le secteur des bois et plants de vigne étudie les questions relevant de sa délégation de compétence et en particulier les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur de l'office ; les avis qu'il exprime sont transmis au ministre chargé de l'agriculture par le directeur de l'office.
Chaque membre du conseil spécialisé dispose d'une voix.
Tout membre du conseil spécialisé empêché d'assister à une réunion peut déléguer par écrit ses pouvoirs à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut toutefois détenir plus d'un mandat, indépendamment de ses pouvoirs propres.
Le conseil spécialisé ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil spécialisé est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours ; il peut alors valablement délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les votes s'effectuent au scrutin public ; toutefois ils peuvent être effectués à bulletin secret à la demande d'un ou de plusieurs membres du conseil spécialisé et sur décision du président.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-244 du 18 mars 1983 - art. 11 (Ab)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 11