Arrêté du 26 juillet 1974 portant fixation de certaines modalités d'application du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 modifié et du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 modifié relatives aux investissements directs à l'étranger, aux investissements directs en France et aux emprunts contractés par les résidents à l'étranger ou en monnaie étrangère auprès de résidents - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f68a1782-af82-411e-a914-7c5009484bb5
- Début de validité
- 17 août 1974
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006637613/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006637613/article-3/versions/f68a1782-af82-411e-a914-7c5009484bb5/
Sommaire du texte
Texte
Dans les vingt jours qui suivent leur réalisation, les opérations de constitution et de liquidation d'un investissement direct à l'étranger ou de constitution d'un investissement direct en France visées aux alinéas 2 et 3 de l'article 4 et à l'article 4 bis du décret n° 68-1021 précité doivent, qu'elles soient ou non soumises au préalable, faire l'objet d'un compte rendu adressé aux administrations et organismes désignés à l'article 1er ci-dessus. Dans le même délai, les opérations de liquidation d'un investissement direct en France visées à l'article 4 (2°) du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 font l'objet d'une déclaration a posteriori adressée aux mêmes administrations et organismes.
Ces comptes rendus et déclarations sont établis sur des formules spéciales, du modèle en vigueur à leur date d'établissement, tenues à la disposition des intéressés par les administrations et organismes précités.
Dans le cas où une opération d'investissement direct ou de liquidation d'investissement direct ayant fait l'objet d'une autorisation n'est pas réalisée, l'administration ou l'organisme qui a délivré celle-ci doit en être informé par lettre au plus tard vingt jours après la date limite de validité de l'autorisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-78 du 27 janvier 1967 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 68-1021 1968-11-24 art. 4, art. 4 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-1021 du 24 novembre 1968 - art. 4 (M)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 67-78 1967-01-27
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 68-1021 1968-11-24