Arrêté du 26 juillet 1974 portant fixation de certaines modalités d'application du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 modifié et du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 modifié relatives aux investissements directs à l'étranger, aux investissements directs en France et aux emprunts contractés par les résidents à l'étranger ou en monnaie étrangère auprès de résidents - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 23d2c85c-7ad1-496d-8a0c-6d88e4224e59
- Début de validité
- 16 novembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006637618/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006637618/article-5/versions/23d2c85c-7ad1-496d-8a0c-6d88e4224e59/
Sommaire du texte
Texte
Les demandes concernant les emprunts à l'étranger soumis à autorisation en vertu de l'article 6 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par le décret n° 69-264 du 21 mars 1969, ainsi que celles relatives aux emprunts en monnaie étrangère contractés par des résidents auprès d'autres résidents lorsque ces emprunts sont soumis à autorisation sont adressées :
1° En règle générale, au ministère de l'économie, direction générale du Trésor et de la politique économique.
2° A la Banque de France (direction générale des services étrangers, service des autorisations financières), en ce qui concerne les emprunts contractés par les sociétés françaises exerçant principalement des activités immobilières ;
3° A la caisse centrale de coopération économique dans les départements et territoires d'outre-mer.
Les emprunts à l'étranger, ainsi que ceux contractés en monnaie étrangère par des résidents auprès d'autres résidents, qu'ils soient soumis à autorisation ou dispensés de celle-ci en application de l'article 6 (3°) du décret n° 67-78 précité ou en vertu d'une autorisation générale du ministre de l'économie et des finances, doivent, lors des versements et lors des remboursements, faire l'objet de comptes rendus adressés aux administrations et organismes désignés au premier alinéa du présent article dans les vingt jours qui suivent la réalisation de chaque opération. Les comptes rendus doivent être établis sur des formules spéciales, du modèle en vigueur à leur date d'établissement, tenues par ces administrations et organismes à la disposition des intéressés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1203 du 15 novembre 2004 - art. 3 () JORF 16 novembre 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-78 du 27 janvier 1967 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 69-264 1969-03-21
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 67-78 1967-01-27
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 68-1021 1968-11-24
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3