Arrêté du 26 juillet 1974 portant fixation de certaines modalités d'application du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 modifié et du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 modifié relatives aux investissements directs à l'étranger, aux investissements directs en France et aux emprunts contractés par les résidents à l'étranger ou en monnaie étrangère auprès de résidents - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 247cfd93-c1d6-4d94-8a85-c1773c5de312
- Début de validité
- 16 novembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006637610/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006637610/article-1/versions/247cfd93-c1d6-4d94-8a85-c1773c5de312/
Sommaire du texte
Texte
Les déclarations préalables visées aux alinéas 2 et 3 de l'article 4 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, modifié par le décret n° 71-144 du 22 février 1971, afférentes à la constitution ou à la liquidation d'investissements directs à l'étranger et à la constitution d'investissements directs en France doivent être adressées :
1° En règle générale, au ministère de l'économie, direction générale du Trésor et de la politique économique.
2° A la Banque de France, direction générale des services étrangers, service des autorisations financières, en ce qui concerne les investissements dans des sociétés françaises exerçant principalement des activités immobilières ;
3° A la caisse centrale de coopération économique, pour les opérations à réaliser à l'étranger par des personnes physiques ou par des établissements de personnes morales résidant ou situés dans les départements ou territoires d'outre-mer ainsi que pour l'ensemble des opérations à réaliser dans ces départements ou territoires.
Ces déclarations préalables tiennent lieu des déclarations prévues aux articles 3 et 4 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par le décret n° 69-264 du 21 mars 1969.
Lorsque la constitution d'un investissement direct à l'étranger ou en France est réalisée sous forme d'augmentation de capital au moyen du réinvestissement de bénéfices non distribués, elle est dispensée de déclaration préalable, sous réserve des dispositions concernant le rapatriement en France des bénéfices des succursales, établissements et entreprises personnelles à l'étranger appartenant à des résidents ; elle donne seulement lieu à l'établissement du compte rendu visé à l'article 3 ci-dessous.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1203 du 15 novembre 2004 - art. 3 () JORF 16 novembre 2004
Citations
- CITATION Arrêté 1974-07-26 art. 3 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 67-78 1967-01-27 art. 3 et art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-1021 du 24 novembre 1968 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 69-264 1969-03-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 71-144 1971-02-22
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 67-78 1967-01-27
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 68-1021 1968-11-24
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 3