Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a4873b32-d443-474f-a5fc-bef185b0d927
- Début de validité
- 13 novembre 1946
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006671367/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006671367/article-5/versions/a4873b32-d443-474f-a5fc-bef185b0d927/
Sommaire du texte
Texte
Les centres d'entreprises doivent fonctionner pendant les heures normales d'ouverture de l'établissement, sauf dérogation accordée par l'inspection du travail.
Ils doivent être installés soit dans des locaux séparés des ateliers de production, soit dans ces ateliers, suivant les modalités permettant de s'assurer aisément que tout en participant éventuellement à la production, les ouvriers sont formés ou perfectionnés progressivement et rationnellement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. D6352-29 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article D6352-29