Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE. - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 729f36ac-b2b7-4173-ba3f-0a8dd065a55b
- Début de validité
- 13 novembre 1946
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006671380/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006671380/article-18/versions/729f36ac-b2b7-4173-ba3f-0a8dd065a55b/
Sommaire du texte
Texte
La rémunération payée par les centres aux chômeurs se substitue aux allocations qui leur étaient versées à ce titre .
Ces stagiaires sont tenus de suivre le cours de formation jusqu'à leur expiration.
Ceux qui abandonneraient le stage pour des motifs non reconnus valables par le service départemental de la main-d'oeuvre seront exclus du bénéfice des allocations de chômage pendant une durée d'un an, à compter du jour de leur départ.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. D6352-34 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article D6352-34