Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE. - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aae62cce-59de-4638-8c0e-861adebbec97
- Début de validité
- 13 novembre 1946
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006671373/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006671373/article-11/versions/aae62cce-59de-4638-8c0e-861adebbec97/
Sommaire du texte
Texte
Les subventions ne peuvent s'appliquer qu'aux dépenses ayant fait l'objet de prévisions fournies par le centre et acceptées par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
A cet effet, les centres doivent présenter au début de chaque trimestre civil des prévisions de recettes et de dépenses portant sur le trimestre qui suit. Ces prévisions seront fournies en même temps que la demande de subventions.
Exceptionnellement, les subventions peuvent porter, après avis de la commission départementale et du comité national de formation professionnelle sur des dépenses non prévues à l'article 9, si elles s'avèrent indispensables à l'exécution correcte et rationnelle des programmes de rééducation établis par les centres.
Le matériel acquis sur subvention demeure propriété de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. D6352-38 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 - art. 9 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article D6352-38
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9