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Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE. - Article 17

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 novembre 1946

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cdcbae7c-3fc6-46d9-8ed5-433b8ead1132
Début de validité
13 novembre 1946
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006671379/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006671379/article-17/versions/cdcbae7c-3fc6-46d9-8ed5-433b8ead1132/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 14
  14. Article 15
  15. Article 16
  16. Article 17
  17. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10
  10. Article 11
  11. Article 12
  12. Article 13
  13. Article 14
  14. Article 15
  15. Article 16
  16. Article 17
  17. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Il est institué au ministère du travail et de la sécurité sociale un comité national de formation professionnelle ainsi composé :


Le ministre du travail et de la sécurité sociale ou son représentant, président ;


Le directeur général du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;


Le directeur de la main-d'oeuvre ;


Un représentant des ministères de l'économie nationale, des finances, de l'éducation nationale, de la production industrielle, de la reconstruction et de l'urbanisme, des travaux publics ;


Quatre représentants des employeurs choisis respectivement dans les professions du bâtiment, de la métallurgie, du textile, des cuirs et désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives ;


Quatre représentants des salariés choisis respectivement dans les mêmes professions et désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives.


Le comité national pourra s'adjoindre un représentant des employeurs et un représentant des salariés des professions autres que celles ci-dessus visées, lorsque les circonstances l'exigeront. Ils seront désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives.


En dehors des attributions spéciales qui lui sont données par le présent décret, cet organisme est compétent pour présenter toutes suggestions relatives au développement de la formation professionnelle et à l'application de la réglementation en la matière.


Des sous-commissions professionnelles pourront être créées par arrêté.


Historique

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Évolution juridique

  1. 13 novembre 1946 Version 17 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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