Décret n°46-2511 du 9 novembre 1946 RELATIF AUX CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE. - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c5b32ebc-2f70-4852-89f5-c8b3792af954
- Début de validité
- 13 novembre 1946
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006671376/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006671376/article-14/versions/c5b32ebc-2f70-4852-89f5-c8b3792af954/
Sommaire du texte
Texte
Les centres sont soumis au contrôle permanent de l'inspection du travail.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale et le ministre des finances peuvent, en outre, faire procéder directement au contrôle technique et financier des centres, par leurs agents qualifiés.
Le contrôle s'exerce sur pièces et sur place.
Les centres doivent fournir au ministre du travail et de la sécurité sociale tous les renseignements d'ordre administratif et technique qui pourraient leur être demandés, soit occasionnellement, soit périodiquement.
Historique
Évolution juridique
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