Arrêté du 28 décembre 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PROFESSIONNELLES. - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 36e694ac-b5a8-42e6-acd6-161f6d9e4b75
- Début de validité
- 19 janvier 1973
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006672651/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006672651/article-5/versions/36e694ac-b5a8-42e6-acd6-161f6d9e4b75/
Sommaire du texte
Texte
La durée du mandat des membres des commissions professionnelles consultatives est de quatre ans.
Les représentants des employeurs et des salariés sont choisis par priorité parmi des personnes assurant des fonctions dans les services techniques de l'industrie ou dans les services administratifs commerciaux des entreprises de la ou des branches d'activités considérées.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Historique
Évolution juridique
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