Arrêté du 28 décembre 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PROFESSIONNELLES. - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3154b60a-bf95-4de0-b0ea-aecebbc71002
- Début de validité
- 24 mai 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006672646/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006672646/article-1/versions/3154b60a-bf95-4de0-b0ea-aecebbc71002/
Sommaire du texte
Texte
Les commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministère de l'éducation nationale, en application des articles D. 335-33 et D. 335-34 du code de l'éducation, formulent des avis et des propositions concernant :
1. La définition des formations susceptibles de préparer aux fonctions ou emplois des diverses branches d'activité, en précisant leurs éléments et leur durée, quelle que soit la nature de ces formations : scolaire, apprentissage en entreprise ou formation professionnelle continue ;
2. La détermination, compte tenu des perspectives d'évolution des professions de leur compétence, des besoins de formation aux différents niveaux et la mise en place de nouveaux moyens de formation ;
3. Les programmes, les méthodes de formation et les règlements des examens qui sanctionnent chaque type de formation.
Les commissions professionnelles consultatives peuvent être saisies par le ministre de l'éducation nationale de toute question générale ou particulière touchant à l'enseignement technologique et à la formation professionnelle. Spécialement, en ce qui concerne l'apprentissage, elles concourent à l'élaboration des annexes pédagogiques des conventions types visées à l'article 1er du décret n. 72-280 du 12 avril 1972, pris pour l'application de la loi n. 71-576 du 16 juillet 1971, et établissent des propositions sur la durée de l'apprentissage par application des dispositions de l'article 42 du même décret.
Chacun des ministres dont les attributions comportent l'organisation ou le contrôle d'une formation professionnelle ou d'un enseignement technologique peut en outre leur demander des études ou avis.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 - art. 2 (V) JORF 24 mai 2006
Citations
- CITATION Décret 72-280 1972-04-12 art. 1, art. 42 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 71-576 1971-07-16
- CITATION Code de l'éducation - art. D335-33 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D335-34 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D335-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D335-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D335-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D335-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D335-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D335-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D335-33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D335-33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D335-33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D335-33