Arrêté du 28 décembre 1972 RELATIF AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES PROFESSIONNELLES. - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7de2991e-8c9f-4b18-90cc-1e67d953733e
- Début de validité
- 19 janvier 1973
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006672657/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006672657/article-10/versions/7de2991e-8c9f-4b18-90cc-1e67d953733e/
Sommaire du texte
Texte
Un fonctionnaire de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale exerce les fonctions de secrétaire général des commissions professionnelles consultatives et du comité interprofessionnel consultatif. Il coordonne les travaux des diverses commissions, des sous-commissions et groupes de travail, organise le secrétariat des réunions et assure la liaison avec le secrétariat de la formation commune visée à l'article 3 du décret du 4 juillet 1972.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Décret 1972-07-04 ART. 3 — Référence sans identifiant DILA