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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
  4. Titre 1er : dispositions permanentes
  5. Section II : personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire
  6. Article 11

Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 septembre 1977

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 09cb1c72-3589-41cc-afd4-ce62f111353a
Début de validité
16 septembre 1977
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006708052/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006708052/article-11/versions/09cb1c72-3589-41cc-afd4-ce62f111353a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre 1er : dispositions permanentes Consulter cette section
    1. Section I Consulter cette section

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    2. Section II : personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 9
      4. Article 10
      5. Article 11
      6. Article 12
      7. Article 13
      8. Article 13
    3. Section III : personnels d'encadrement et d'exécution des services d'électroradiologie Consulter cette section

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    4. Section IV : emplois communs aux services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie Consulter cette section

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  3. Titre II : dispositions communes Consulter cette section

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  4. Titre III : dispositions transitoires Consulter cette section

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  5. Article 37
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre 1er : dispositions permanentes Consulter cette section
    1. Section I Consulter cette section

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    2. Section II : personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 9
      4. Article 10
      5. Article 11
      6. Article 12
      7. Article 13
      8. Article 13
    3. Section III : personnels d'encadrement et d'exécution des services d'électroradiologie Consulter cette section

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    4. Section IV : emplois communs aux services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie Consulter cette section

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  3. Titre II : dispositions communes Consulter cette section

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  4. Titre III : dispositions transitoires Consulter cette section

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  5. Article 37
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les laborantins sont recrutés :
1) Par voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et quarante ans au plus au 1er janvier de l'année, satisfaisant aux dispositions de l'article L. 809 du code de la santé publique et titulaires du Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales, du Diplôme universitaire de technologie spécialité biologie appliquée, option analyses biologiques et biochimiques ou du brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ou du brevet de technicien supérieur biochimiste.
2) Par voie de concours sur épreuves organisés selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique ouverts :
a) Aux candidats âgés de dix-neuf au moins et quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des Diplômes ou titres suivants:
Diplômes visés au 1er ci-dessus;
Brevet de technicien supérieur chimiste;
Brevet de technicien en biologie;
Diplômes d'élève breveté des écoles nationales professionnelles et lycées techniques d'Etat, spécialités chimie, biochimie, analyses biologiques ou laborantin médical;
Diplômes de travaux pratiques de chimie générale et de chimie organique délivrés par le Conservatoire national des arts et métiers;
Titres visés à l'article 1er de l'arrêté du 27 novembre 1970 modifié fixant la liste des diplômes, titres ou qualifications ouvrant accès aux concours pour le recrutement de laborantins dans les établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics.
b) Aux aides de laboratoire mentionnés à l'article 19 ci-après justifiant de huit années au moins de fonctions effectives dans un service de laboratoire des établissements d'hospitalisation publics.
Lorsque, dans un établissement, il existe plus d'un emploi de laborantin par voie de concours sur épreuves, la moitié au moins du nombre des emplois devra être pourvue par les candidats visés en a.
Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.

Notes


la plupart des dispositions du présent texte sont abrogées implicitement par le décret 89-613 du 1er septembre 1989 (article 66) avec effet rétroactif au 1er janvier 1989.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 janvier 1968 Version 11 — MODIFIE
  2. 29 septembre 1970 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 12 décembre 1973 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 16 septembre 1977 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 1970-11-27 art. 1 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 19 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 23 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 26 bis (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 27 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 33 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 février 1968 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-987 du 3 décembre 1980 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-1008 du 23 novembre 1983 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Arrêté du 18 janvier 1979 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Arrêté du 18 janvier 1979 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Arrêté du 27 novembre 1970 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Arrêté du 3 décembre 1980 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Arrêté du 31 décembre 1986 - art. 1 (V)
  • CITATION Arrêté du 31 décembre 1986 - art. 2 (V)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Autres relations

  • TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
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Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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