Code de la sécurité sociale - Article D242-24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2f95860f-004b-4142-8d65-4899406b217e
- Début de validité
- 4 août 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006735912/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006735912/article-d242-24/versions/2f95860f-004b-4142-8d65-4899406b217e/
Sommaire du texte
Texte
Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 dues sur les avantages de retraite servis pendant un mois civil par des organismes autres que ceux du régime général au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à l'organisme chargé du recouvrement dont relève le débiteur de l'avantage de retraite. Sont applicables au recouvrement de ces cotisations les articles R. 243-30 à R. 243-34.
Notes
Décret 89-540 du 3 août 1989 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables aux avantages de retraite versés à compter du 1er septembre 1989.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article R243-30
- CITATION Article R243-30
- CITATION Article R243-30
- CITATION Article R243-34
- CITATION Article R243-34
- CITATION Article D242-13
- CITATION Article D242-13
- CITATION Article D242-26
- CITATION Article D242-13
- CITATION Article R243-34