Code de la sécurité sociale - Article D242-32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a84d6218-6bc6-4760-8b93-bcbd79eeba03
- Début de validité
- 17 mars 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 mai 2026 à 22h29
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 20h23 — 7a833f1a-4e76-48d0-adc0-449f064a8cff
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034197508/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034197508/article-d242-32/versions/a84d6218-6bc6-4760-8b93-bcbd79eeba03/
Sommaire du texte
Texte
Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle appartenant à une même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est fixé chaque année par risque ou groupe de risque par la caisse mentionnée à l'article L. 215-5 après avis des comités techniques régionaux compétents.
Le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
Pour l'entreprise qui bénéficie d'un taux unique prévu à l'article D. 242-29, le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par la caisse susvisée dès que ces dépenses lui ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l'article L. 411-2 et les frais de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 431-1.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-337 du 14 mars 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-29
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-31 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-33 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-34 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D242-35 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L215-5
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L411-2
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L431-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L431-1
- CITATION Article L431-1
- CITATION Article L431-1
- CITATION Article L431-1
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article D242-29
- CITATION Article D242-29
- CITATION Article L215-5
- CITATION Article L215-5
- CITATION Article L215-5