Décret n°94-148 du 16 février 1994 pris pour l'application de l'article 4-7 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 et relatif à l'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d73a799a-32eb-4f60-9ae8-a783660ccf8d
- Début de validité
- 22 février 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006777496/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006777496/article-13/versions/d73a799a-32eb-4f60-9ae8-a783660ccf8d/
Sommaire du texte
Texte
Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ; en aucun cas, les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.
En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer lors des opérations électorales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 4-7 (V)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4-7