Décret n°94-148 du 16 février 1994 pris pour l'application de l'article 4-7 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 et relatif à l'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon - Article 35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef6e1823-a49d-43ce-a00f-3798c3c5c8d5
- Début de validité
- 22 février 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006777518/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006777518/article-35/versions/ef6e1823-a49d-43ce-a00f-3798c3c5c8d5/
Sommaire du texte
Texte
Après avoir recensé les votes des assurés sociaux de chaque commune, la commission attribue les sièges pourvus au scrutin de liste dans l'ordre de présentation de chaque liste en faisant application de la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste.
La commission de recensement des votes constate le nombre de voix obtenu par chaque liste.
La commission détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés dans l'ensemble de l'archipel par le nombre de mandats d'administrateur titulaire à pourvoir.
Il est attribué à chaque liste autant de mandats d'administrateur titulaire que le nombre des suffrages obtenu par la liste contient de fois le quotient électoral correspondant.
Les mandats des administrateurs titulaires non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes.
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
Au cas où il n'y a plus à attribuer qu'un seul mandat, si deux listes ont le même reste, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le mandat est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 4-7 (V)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4-7