Arrêté du 15 décembre 1977 fixant les critères et procédures du classement applicable aux établissements privés mentionnés à l'article L275 du code de la sécurité sociale et prévu par l'article 2 du décret n° 73-183 du 22 février 1973. - Article Annexe
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a2b28347-5590-45da-8776-176f2b8b6464
- Début de validité
- 2 janvier 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006785852/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006785852/article-annexe/versions/a2b28347-5590-45da-8776-176f2b8b6464/
Sommaire du texte
Texte
CHAPITRE IV
Personnel.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 320.
SECTION 1
Personnel des services administratifs et d'accueil.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 45.
- Qualité de la prise en charge du malade (dont, relations avec les organismes de prise en charge).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Qualité et permanence de l'accueil des malades et des familles.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Organisation du secrétariat administratif et médical.
- Tenue du standard.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
SECTION 2
Personnel de service.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 60.
- Nombre d'agents affectés au service des chambres et des repas ainsi qu'à la propreté et l'hygiène des locaux (ou contrats).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 40.
- Qualité du service rendu.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 20.
SECTION 3
Personnels sanitaires.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 215.
NOTE - La norme impose un effectif global de trois agents pour 10 lits, dont au moins une infirmière diplômée d'Etat ou diplômée des hôpitaux psychiatriques, conformément à l'article 21 (2e alinéa) de l'annexe XXIII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956.
Les autres personnels affectés exclusivement aux soins, sous condition d'une ancienneté professionnelle minimale de deux ans, entrent en compte dans le cadre de l'appréciation du respect des normes (disposition applicable pendant une durée de quatre ans à compter de la publication de la présente directive).
a) Service d'hospitalisation :
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 160.
- Appréciation quantitative dans la limite du respect des normes (60).
La note est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante :
(Nombre d'I.D. + A.S.) dans limite normes / Effectif normatif x 60 = note.
En tout état de cause, aucune attribution de points à ce titre ne pourra avoir lieu si l'effectif réel est inférieur à 60 % de celui qui résulte de l'application des normes, c'est-à-dire si la note obtenue est inférieure à 36.
- Appréciation qualitative dans la limite du respect des normes (60).
La note est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante :
Nombre d'I.D. dans limite normes / Effectif normatif d'I.D. x 60 = note.
En tout état de cause, aucune attribution de points à ce titre ne pourra avoir lieu si l'effectif réel d'I.D. est inférieur à 60 % de celui qui résulte de l'application des normes concernant les I.D., c'est-à-dire si la note obtenue est inférieure à 36.
- Appréciation quantitative du dépassement des normes (20).
La note (limitée à 20) est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante :
Effectif réel - Effectif normatif / Effectif normatif x 3 x 20 = note.
Le personnel supplémentaire au-delà de 1/3 de l'effectif normatif n'est pas pris en compte.
- Appréciation qualitative du dépassement des normes (20).
La note (limitée à 20) est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante :
Effectif réel d'I.D. - Effectif normatif d'I.D. / Effectif normatif d'I.D. x 2 x 35 = note.
Les infirmières diplômées supplémentaires au-delà de 1/2 de l'effectif normatif d'I.D. ne sont pas prises en compte.
b) Minimum de nuit.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
La clinique dont le service de nuit est assuré en permanence par une infirmière D.E. ou psychiatrique (agent prélevé sur l'effectif tel qu'il a été déterminé ci-dessus) pour 50 lits se verra attribuer la note 15, la note 0 correspondant à une infirmière D.E. ou psychiatrique pour 100 lits ou plus.
c) Personnels spécialisés.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 25.
Assistantes sociales, psychologues, ergothérapeutes, moniteurs de sports et de jeux, etc.
d) Stabilité et permanence du personnel.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
Cette note est prévue notamment pour privilégier les établissements qui ne font appel qu'occasionnellement à du personnel intérimaire.
Personnel.
NOMBRE DE POINTS :
Chapitres : 320.
SECTION 1
Personnel des services administratifs et d'accueil.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 45.
- Qualité de la prise en charge du malade (dont, relations avec les organismes de prise en charge).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Qualité et permanence de l'accueil des malades et des familles.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 10.
- Organisation du secrétariat administratif et médical.
- Tenue du standard.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
SECTION 2
Personnel de service.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 60.
- Nombre d'agents affectés au service des chambres et des repas ainsi qu'à la propreté et l'hygiène des locaux (ou contrats).
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 40.
- Qualité du service rendu.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 20.
SECTION 3
Personnels sanitaires.
NOMBRE DE POINTS :
Sections : 215.
NOTE - La norme impose un effectif global de trois agents pour 10 lits, dont au moins une infirmière diplômée d'Etat ou diplômée des hôpitaux psychiatriques, conformément à l'article 21 (2e alinéa) de l'annexe XXIII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956.
Les autres personnels affectés exclusivement aux soins, sous condition d'une ancienneté professionnelle minimale de deux ans, entrent en compte dans le cadre de l'appréciation du respect des normes (disposition applicable pendant une durée de quatre ans à compter de la publication de la présente directive).
a) Service d'hospitalisation :
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 160.
- Appréciation quantitative dans la limite du respect des normes (60).
La note est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante :
(Nombre d'I.D. + A.S.) dans limite normes / Effectif normatif x 60 = note.
En tout état de cause, aucune attribution de points à ce titre ne pourra avoir lieu si l'effectif réel est inférieur à 60 % de celui qui résulte de l'application des normes, c'est-à-dire si la note obtenue est inférieure à 36.
- Appréciation qualitative dans la limite du respect des normes (60).
La note est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante :
Nombre d'I.D. dans limite normes / Effectif normatif d'I.D. x 60 = note.
En tout état de cause, aucune attribution de points à ce titre ne pourra avoir lieu si l'effectif réel d'I.D. est inférieur à 60 % de celui qui résulte de l'application des normes concernant les I.D., c'est-à-dire si la note obtenue est inférieure à 36.
- Appréciation quantitative du dépassement des normes (20).
La note (limitée à 20) est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante :
Effectif réel - Effectif normatif / Effectif normatif x 3 x 20 = note.
Le personnel supplémentaire au-delà de 1/3 de l'effectif normatif n'est pas pris en compte.
- Appréciation qualitative du dépassement des normes (20).
La note (limitée à 20) est obtenue par application aux données fournies par l'établissement de la formule suivante :
Effectif réel d'I.D. - Effectif normatif d'I.D. / Effectif normatif d'I.D. x 2 x 35 = note.
Les infirmières diplômées supplémentaires au-delà de 1/2 de l'effectif normatif d'I.D. ne sont pas prises en compte.
b) Minimum de nuit.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
La clinique dont le service de nuit est assuré en permanence par une infirmière D.E. ou psychiatrique (agent prélevé sur l'effectif tel qu'il a été déterminé ci-dessus) pour 50 lits se verra attribuer la note 15, la note 0 correspondant à une infirmière D.E. ou psychiatrique pour 100 lits ou plus.
c) Personnels spécialisés.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 25.
Assistantes sociales, psychologues, ergothérapeutes, moniteurs de sports et de jeux, etc.
d) Stabilité et permanence du personnel.
NOMBRE DE POINTS :
Eléments : 15.
Cette note est prévue notamment pour privilégier les établissements qui ne font appel qu'occasionnellement à du personnel intérimaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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La source fournit plusieurs versions applicables à cette date. Jurisfac affiche le choix déterministe prévu par son contrat temporel.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 56-284 1956-03-09 annexe XXIII art. 21
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 2 (Ab)
- TXT_SOURCE Code de la sécurité sociale. - art. R162-27 (Ab)