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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 15 décembre 1977 fixant les critères et procédures du classement applicable aux établissements privés mentionnés à l'article L275 du code de la sécurité sociale et prévu par l'article 2 du décret n° 73-183 du 22 février 1973.
  4. Annexes
  5. Critères de classement pour la chirurgie à soins particulièrement coûteux.
  6. Article Annexe A

Arrêté du 15 décembre 1977 fixant les critères et procédures du classement applicable aux établissements privés mentionnés à l'article L275 du code de la sécurité sociale et prévu par l'article 2 du décret n° 73-183 du 22 février 1973. - Article Annexe A

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En vigueur depuis le
17 juillet 1978

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Version
Mise à jour en retard — 668c0809-aaf6-440e-8173-ab99ccea9a45
Début de validité
17 juillet 1978
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006785861/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006785861/article-annexe-a/versions/668c0809-aaf6-440e-8173-ab99ccea9a45/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Annexes Consulter cette section
    1. Grille de classement des établissements de chirurgie. Consulter cette section

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    2. Classement des établissements chirurgicaux. Consulter cette section

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    3. Grille de classement des établissements d'accouchement. Consulter cette section

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    4. Classement des établissements d'accouchement. Consulter cette section

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    5. TABLEAU N° 1 permettant de déterminer, en fonction de la capacité de l'établissement, l'effectif normatif en nombre d'agents présents quotidiennement et en postes de travail. Consulter cette section

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    6. TABLEAU N° 2 permettant de déterminer, en fonction de la capacité de l'établissement, le nombre "normatif" d'heures de travail qui doivent être effectuées par semaine. Consulter cette section

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    7. Grille de classement des établissements médicaux. Consulter cette section

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    8. Classement des établissements médicaux. Consulter cette section

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    9. Grille de classement des maisons de santé pour maladies mentales. Consulter cette section

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    10. Classement des maisons de santé pour maladies mentales. Consulter cette section

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    11. Grille de classement des maisons de repos ou de convalescence. Consulter cette section

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    12. Classement des maisons de repos, de convalescence. Consulter cette section

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    13. Critères de classement pour la chirurgie à soins particulièrement coûteux. Consulter cette section
      1. Article Annexe A
    14. Critères de classement pour la médecine à soins particulièrement coûteux. Consulter cette section

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    15. Critères applicables aux établissements d'hospitalisation pratiquant l'hémodialyse. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Annexes Consulter cette section
    1. Grille de classement des établissements de chirurgie. Consulter cette section

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    2. Classement des établissements chirurgicaux. Consulter cette section

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    3. Grille de classement des établissements d'accouchement. Consulter cette section

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    4. Classement des établissements d'accouchement. Consulter cette section

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    5. TABLEAU N° 1 permettant de déterminer, en fonction de la capacité de l'établissement, l'effectif normatif en nombre d'agents présents quotidiennement et en postes de travail. Consulter cette section

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    6. TABLEAU N° 2 permettant de déterminer, en fonction de la capacité de l'établissement, le nombre "normatif" d'heures de travail qui doivent être effectuées par semaine. Consulter cette section

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    7. Grille de classement des établissements médicaux. Consulter cette section

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    8. Classement des établissements médicaux. Consulter cette section

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    9. Grille de classement des maisons de santé pour maladies mentales. Consulter cette section

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    10. Classement des maisons de santé pour maladies mentales. Consulter cette section

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    11. Grille de classement des maisons de repos ou de convalescence. Consulter cette section

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    12. Classement des maisons de repos, de convalescence. Consulter cette section

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    13. Critères de classement pour la chirurgie à soins particulièrement coûteux. Consulter cette section
      1. Article Annexe A
    14. Critères de classement pour la médecine à soins particulièrement coûteux. Consulter cette section

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    15. Critères applicables aux établissements d'hospitalisation pratiquant l'hémodialyse. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I - Disciplines relevant de la chirurgie à soins particulièrement coûteux.
Sont considérées comme ressortissant à cette chirurgie les interventions relevant des disciplines suivantes :
a) Neuro-chirurgie, chirurgie cardio-vasculaire, chirurgie cervico-thoracique (coefficient du premier acte égal ou supérieur à 150, anesthésie exclue) ;
b) Urologie, gynécologie, chirurgie digestive (pharynx compris) (coefficient du premier acte égal ou supérieur à 200, anesthésie exclue).
auxquelles s'ajoutent les interventions suivantes :
1. Néphrectomie par voie thoraco-abdominale ou néphro-urétérectomie totale (K150).
2. Urétérocystonéostomie avec ou sans plastie antireflux, implantation urétérale par lambeau vésical pédiculé et tubulé (K150).
3. Prostatectomie pour cancer (ligature éventuelle des déférents comprise) (K150).
4. Hystérectomie élargie pour lésions malignes, y compris cellulo-adénectomie (K150).
5. Traitement chirurgical des ulcères gastro-duodénaux ou d'autres lésions de l'estomac par gastrectomie des deux tiers ; vagotomie accompagnée de pyloroplastie, de gastro-entérostomie ou d'antrectomie (K150).
6. Traitement chirurgical des anomalies anatomiques ou fonctionnelles de la jonction gastro-oesophagienne ou du diaphragme (K150).
7. Laparotomie pour syndrome occlusif ou péritonéal du nouveau-né (y compris le traitement des lésions viscérales éventuelles) (K150).
8. Hémicolectomie élargie (K150).
9. Tumeur maligne de l'oro-pharynx ou du plancher de la bouche :
résection avec curage ganglionnaire (K150).
10. Tumeur maligne de l'oro-pharynx ou du plancher de la bouche :
résection avec curage ganglionnaire jugulocarotidien et sous-maxillaire et résection du maxillaire (K180).
c) Interventions traumato et orthopédiques :
Chirurgie prothétique :
Reprise pour descellement ou sepsis d'une prothèse intéressant les deux extrémités avec mise en place d'une nouvelle prothèse :
Hanche (K290) ;
Genou (K240).
Chirurgie du rachis :
Abord antérieur ou antéro-latéral lésions rachidiennes (K120 à K200).
Traitement chirurgical scoliose ou cyphose :
Avec ostéosynthèse (K250) ;
Sans ostéosynthèse (K200).
Traitement chirurgical des anomalies de la charnière cranio-rachidienne (résection, si besoin traitement orthopédique ...) (K200).
Ostéotomie vertébrale de redressement antérieur et postérieur (K200).
Ostéotomie uni- ou bilatérale du bassin(K150).
Chirurgie infantile orthopédique :
Ostéotomie bilatérale recentrage en un temps (K150 + 75 %).
Chirurgie carcinologique :
Désarticulation inter-illio-abdominale (K250) ;
Désarticulation inter-scapulo-thoracique (K150).
Iliectomie large (K150) ;
Résection avec rétablissement de la continuité (K200).
Divers :
Cure d'anomalies régionales du thorax (entonnoir ...) (K180) ;
Allongement du fémur (K150).
Traumatismes :
Fractures transcotyloïdiennes du bassin (K150) ;
Polytraumatismes récents des membres à partir de deux membres ou segments de membres et sauf pied et main (s'ils nécessitent au moins deux astéosynthèses sur deux membres différents).
d) Affections traumatiques avec état de détresse des fonctions vitales, même en l'absence d'intervention chirurgicale, mais sur avis du contrôle médical.
e) Comas relevant d'un service de neuro-chirurgie, même en l'absence d'intervention chirurgicale, mais sur avis du contrôle médical.
II - Définition de l'établissement.
Pour pouvoir bénéficier d'un classement en chirurgie à soins particulièrement coûteux, l'établissement devra avoir un service de chirurgie d'une capacité minimum de soixante lits, classé en catégorie A.
Ce classement pourra éventuellement être retenu :
a) Pour les services de capacité moindre constituant des prolongements de services médicaux classés en "médecine à soins particulièrement coûteux", à la condition de se consacrer exclusivement à la discipline chirurgicale correspondante avec toutefois un minimum de vingt-cinq lits ;
b) Pour des services d'au moins quarante-cinq lits développant une activité chirurgicale à soins particulièrement coûteux d'un volume suffisant pour correspondre à l'occupation permanente de cinq lits ;
c) Pour des établissements chirurgicaux à vocation unique entrant dans le cadre de la chirurgie à soins particulièrement coûteux.
Le nombre des lits affectés à la chirurgie à soins particulièrement coûteux devra être au minimum de cinq unités et au maximum du tiers de la capacité totale du service de chirurgie, sauf le cas prévu au c ci-dessus.
En cas de création d'établissement ou de service, le classement provisoire obéira aux règles prévues par l'article 11 de l'arrêté du 15 décembre 1977 modifié.
L'établissement devra disposer de moyens de réanimation : service individualisé ou lits spécialement équipés.
III - Critères applicables à la médecine à soins particulièrement coûteux.
a) Equipement technique :
L'établissement devra disposer du matériel correspondant à la nature des interventions effectuées dans chacune des disciplines considérées. En tout état de cause, il devra posséder un électrocardiographe et, par ailleurs, un électro-encéphalographe s'il pratique la neuro-chirurgie.
Les moyens de réanimation devront comporter au minimum : des dispositifs de surveillance monitorée, un défibrillateur, des respirateurs (lourds et légers).
b) Personnel médical :
Les chirurgiens devront posséder la "qualification ou la compétence" au regard des règles ordinales de chirurgie correspondant aux disciplines pratiquées ;
Un anesthésiste réanimateur sera disponible en permanence, à raison d'un pour trente lits de chirurgie.
Il conviendra d'apprécier l'ensemble de l'activité des praticiens y compris celle qu'ils pourraient exercer à l'extérieur de la clinique.
En outre, il devra être possible :
De faire appel à tout moment à un radiologue ;
De pratiquer tous les examens complémentaires relevant des disciplines exercées, en faisant appel à des spécialistes appropriés ;
De faire pratiquer à tout moment tous les examens de laboratoire nécessaires ;
De disposer à tout moment de produits sanguins.
c) Personnel paramédical :
En hospitalisation, un nombre d'agents qualifiés suffisant pour assurer vingt-quatre heures de travail pour cinq lits classés en chirurgie à soins particulièrement coûteux par journée de vingt-quatre heures (dont 50 % en infirmières diplômées d'Etat), avec permanence de jour et de nuit assurée ;
Au bloc opératoire, les effectifs calculés pour l'ensemble de l'activité chirurgicale devront être d'une panseuse (infirmière diplômée d'Etat) pour vingt lits.
En aucun cas ne pourront être facturés ni aux assurés sociaux, ni aux caisses les frais de garde particulière.
IV - Contrôle technique.
Les établissements classés en chirurgie à soins particulièrement coûteux devront fournir aux services du contrôle médical un état annuel de fonctionnement faisant ressortir :
Le nombre et la nature des interventions de chirurgie à soins particulièrement coûteux pratiquées ;
Le nombre de malades concernés ;
Le nombre de journées facturées au tarif Chirurgie à soins particulièrement coûteux.

Historique

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Évolution juridique

  1. 17 juillet 1978 Version Annexe A — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 1977-12-15 art. 11 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 2 (Ab)
  • TXT_SOURCE Code de la sécurité sociale. - art. R162-27 (Ab)

Liens entrants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article R162-27
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article R162-27
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article R162-27
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article R162-27
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article R162-27
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article R162-27
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article R162-27

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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