Code du tourisme - Article L342-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2e723bcc-c387-41c2-a6c6-0d51f172c564
- Début de validité
- 15 avril 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 mars 2026 à 21h22
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 10h06 — 79c6f2c7-57d0-46ec-871a-1962ca455b26
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006813219/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006813219/article-l342-21/versions/2e723bcc-c387-41c2-a6c6-0d51f172c564/
Sommaire du texte
Texte
La servitude est créée par décision motivée de l'autorité administrative compétente sur proposition de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte intéressé, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d'expropriation. En cas d'opposition du conseil municipal d'une commune intéressée, elle est créée par décret en Conseil d'Etat. Le dossier de la servitude est tenu à la disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE 2 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 85-30 1985-01-09 art. 53, al
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 25 () JORF 15 avril 2006
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 25