Code du tourisme - Article L342-20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c1dace41-73dc-4118-9e30-6f675b0cea98
- Début de validité
- 22 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 mars 2026 à 21h20
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 10h47 — fe9c06e3-ffcc-4c47-928d-cfc5ab65c41e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053710861/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053710861/article-l342-20/versions/c1dace41-73dc-4118-9e30-6f675b0cea98/
Sommaire du texte
Texte
Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, d'une servitude destinée à assurer le passage, l'aménagement et l'équipement des pistes de ski alpin et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, l'accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh ainsi qu'aux rampes de neige, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l'implantation des supports de lignes dont l'emprise au sol est inférieure à dix mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l'implantation, l'entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique.
Après avis consultatif de la chambre d'agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d'un site nordique ou d'un domaine skiable, le passage, l'aménagement et l'équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'institution de la servitude.
Lorsque la situation géographique le nécessite, une servitude peut être instituée pour assurer les accès aux sites d'alpinisme, d'escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l'article L. 311-1 du code du sport, ainsi que les accès aux refuges de montagne.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE 1 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 85-30 1985-01-09 art. 53, al
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 32
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 - art. 54 (Ab)
- CITATION Code du sport. - art. L311-1
- CITATION Code de l'urbanisme - art. Annexe (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R472-12 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R472-4 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R473-1 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R473-5 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L342-14 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L342-18 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L342-23 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L342-24 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L342-26-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 68
Citations
- CITATION Article L311-1