Code du tourisme - Article L342-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 956a0944-4c52-4caf-aaa0-4f4e891334d8
- Début de validité
- 22 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 mars 2026 à 21h20
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 10h47 — fe9c06e3-ffcc-4c47-928d-cfc5ab65c41e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053710855/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053710855/article-l342-23/versions/956a0944-4c52-4caf-aaa0-4f4e891334d8/
Sommaire du texte
Texte
La servitude ne peut grever les terrains situés à moins de vingt mètres des bâtiments à usage d'habitation ou professionnel édifiés ou dont la construction a été autorisée avant la date de délimitation des zones et secteurs prévus à l'article L. 151-38 du code de l'urbanisme, ni les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs à la date de cette délimitation sauf :
-dans le cas où la construction desdits bâtiments est postérieure à l'existence effective de la piste ou des équipements ;
-dans le cas où l'existence effective de la piste ou des équipements est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
-dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la réalisation des pistes, des équipements ou des accès visés à l'article L. 342-20 du présent code.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, le survol par une remontée mécanique n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable d'un terrain situé à moins de vingt mètres de bâtiments à usage d'habitation ou professionnel est autorisé lorsque son point le plus bas n'est pas situé à moins de dix mètres du point le plus haut des propriétés survolées.
Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'aménagement des pistes et équipements auxquels celui-ci pourrait être tenu en application d'une autre législation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE 4 et 5 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 85-30 1985-01-09 art. 53, al
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2026-201 du 20 mars 2026 - art. 32
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2005-157 du 23 février 2005
- CITATION Code du tourisme. - art. L342-20 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L151-38
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 19
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article L342-20
- CITATION Article L342-20
- CITATION Article L342-20
- CITATION Article L342-20
- CITATION Article L151-38