Arrêté du 4 février 1965 relatif aux épaves maritimes - Article 19
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 2bd82988-20fe-41a1-bee2-ab8fc5772522
- Début de validité
- 31 janvier 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006865399/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006865399/article-19/versions/2bd82988-20fe-41a1-bee2-ab8fc5772522/
Sommaire du texte
Texte
La vente aux enchères verbales a lieu sur une mise à prix et avec un minimum d'enchères qui sont annoncés au début de la vente. Les enchères doivent être exprimées à haute voix.
L'épave est adjugée au profit de l'enchérisseur le plus offrant après que deux appels se sont succédé sans qu'une nouvelle enchère ait été portée. L'adjudication ne peut avoir lieu que si une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 - art. 34 (M)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 34
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 34