Arrêté du 4 février 1965 relatif aux épaves maritimes - Article 21
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — e015a771-24b4-4c60-a3ef-96ba85c4e947
- Début de validité
- 31 janvier 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006865401/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006865401/article-21/versions/e015a771-24b4-4c60-a3ef-96ba85c4e947/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il y a combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées, le représentant du service des affaires maritimes, après avoir obtenu l'enchère verbale la plus haute, la compare avec l'offre écrite la plus élevée : la meilleure l'emporte. En cas d'égalité, les plus offrants seulement sont mis en concurrence, immédiatement s'ils sont présents et dans le plus bref délai possible, dans le cas contraire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 1987-01-09 art. 1 JORF 31 janvier 1987 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°61-1547 du 26 décembre 1961 - art. 34 (M)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 34
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 34