Code de l'éducation - Article D422-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f36e6f1a-4198-426b-8b88-825d3e7e2a6b
- Début de validité
- 19 mars 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018380344/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018380344/article-d422-21/versions/f36e6f1a-4198-426b-8b88-825d3e7e2a6b/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, fixées aux articles D. 422-45 à D. 422-53 :
1° Les délibérations du conseil d'administration relatives au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l'autorité académique sont celles relatives :
a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;
b) Au recrutement de personnels ;
c) Aux tarifs du service annexe d'hébergement ;
d) Au financement des voyages scolaires.
Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
2° Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l'autorité académique sont celles relatives :
a) Au règlement intérieur de l'établissement ;
b) A l'organisation de la structure pédagogique ;
c) A l'emploi de la dotation horaire globalisée ;
d) A l'organisation du temps scolaire ;
e) Au projet d'établissement ;
f) Au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;
g) A la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.
Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité académique peut prononcer l'annulation des actes du conseil d'administration relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice lorsque ces actes sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée de l'autorité académique est communiquée sans délai au conseil d'administration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 16 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D422-1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D422-45 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. D422-59 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 16
Création et codification
- CODIFICATION Décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets) Les dispositions réglementaires du code de l'éducation font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire).
- CREE Article Annexe
Citations
- CITATION Article D422-45
- CITATION Article D422-45
- CITATION Article D422-45