Décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f9c5487e-8a03-4902-abf8-57269bb64abe
- Début de validité
- 1 mai 1961
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019235249/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019235249/article-3/versions/f9c5487e-8a03-4902-abf8-57269bb64abe/
Sommaire du texte
Texte
Appartiennent à la catégorie I :
Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux
pourvus du certificat d'aptitude (degré supérieur) ou de titres ou
diplômes équivalents fixés par décision ministérielle.
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du professorat.
Appartiennent à la catégorie II :
Les maîtres auxiliaires des enseignements généraux pourvus de
la licence d'enseignement.
Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux
pourvus du certificat d'aptitude (1er degré) ou du certificat d'aptitude
à l'enseignement de la couture ou de titres ou diplômes équivalents
fixés par décision ministérielle.
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus de la 1re
partie du professorat ou de titres ou diplômes équivalents fixés par
décision ministérielle.
Appartiennent à la catégorie III :
Les maîtres auxiliaires des enseignements généraux pourvus du
baccalauréat.
Les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques ou spéciaux
non certifiés.
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du baccalauréat
ou du brevet supérieur ou de la 1re partie du diplôme de maître d'éducation
physique ou de titres ou diplômes de spécialités sportives équivalents
fixés par décision ministérielle.
Appartiennent à la catégorie IV :
Les maîtres auxiliaires d'éducation physique pourvus du brevet
d'aide moniteur ou de titres ou diplômes de spécialités sportives
équivalents fixés par décision ministérielle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.