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  3. Décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.
  4. Article 5

Décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports. - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 février 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 27721902-bb9b-48ca-b9e6-1db33f50523a
Début de validité
12 février 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045156701/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045156701/article-5/versions/27721902-bb9b-48ca-b9e6-1db33f50523a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5 bis
  7. Article 5 ter
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. LEGIARTI000053542414
  11. Article 10
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 5 bis
  7. Article 5 ter
  8. Article 6
  9. Article 7
  10. LEGIARTI000053542414
  11. Article 10
  12. Article 10
  13. Article 11
  14. Article 12
  15. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Lors de leur recrutement, les maîtres auxiliaires sont nommésau premier échelon de leur catégorie.

Par dérogation au premier alinéa, l'autorité qui procède au recrutement peut rémunérer le maître auxiliaire à un indice supérieur à l'indice minimum compte tenu de l'expérience professionnelle détenue, de la rareté de la discipline enseignée ou de la spécificité du besoin à couvrir.

Lorsqu'ils changent de catégorie, les maîtres auxiliaires sontclassés à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatementsupérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine.Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leurnomination leur procure une augmentation de traitement inférieureà celle qu'entraîne un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 1961 Version 5 — MODIFIE
  2. 12 février 2022 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-158 du 10 février 2022 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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