Décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports. - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e83cc3e8-76d1-4a7f-a297-428c869a5ae8
- Début de validité
- 1 mai 1961
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019235259/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019235259/article-10/versions/e83cc3e8-76d1-4a7f-a297-428c869a5ae8/
Sommaire du texte
Texte
En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres auxiliaires
peuvent, à toute époque de l'année scolaire, faire l'objet d’une mesure
de licenciement sans préavis, par arrêté rectoral.
En cas de licenciement, il ne peut être alloué aux intéressés
aucune indemnité.
Historique
Évolution juridique
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