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  4. Livre IV : Des sûretés
  5. Titre II : Des sûretés réelles
  6. Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles
  7. Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.
  8. Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.
  9. Article 2371

Code civil - Article 2371

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 février 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — db7474d8-e18b-49f8-b5df-310638f0673f
Début de validité
1 février 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020192944/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020192944/article-2371/versions/db7474d8-e18b-49f8-b5df-310638f0673f/
Sommaire du texte
  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section

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  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section

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  5. Livre IV : Des sûretés Consulter cette section
    1. Article 2284
    2. Article 2285
    3. Article 2286
    4. Article 2287
    5. Titre Ier : Des sûretés personnelles Consulter cette section

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    6. Titre II : Des sûretés réelles Consulter cette section
      1. Sous-titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles Consulter cette section
        1. Article 2329
        2. Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Du gage de meubles corporels Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels. Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie. Consulter cette section
          1. Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie. Consulter cette section
            1. Article 2367
            2. Article 2368
            3. Article 2369
            4. Article 2370
            5. Article 2371
            6. Article 2372
          2. Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie. Consulter cette section

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      3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles Consulter cette section

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    7. Titre III : De l'agent des sûretés Consulter cette section

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  6. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général Consulter cette section

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  2. Livre Ier : Des personnes Consulter cette section

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  3. Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété Consulter cette section

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  4. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Consulter cette section

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  5. Livre IV : Des sûretés Consulter cette section
    1. Article 2284
    2. Article 2285
    3. Article 2286
    4. Article 2287
    5. Titre Ier : Des sûretés personnelles Consulter cette section

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    6. Titre II : Des sûretés réelles Consulter cette section
      1. Sous-titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. Sous-titre II : Des sûretés sur les meubles Consulter cette section
        1. Article 2329
        2. Chapitre Ier : Des privilèges mobiliers Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Du gage de meubles corporels Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels. Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie. Consulter cette section
          1. Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie. Consulter cette section
            1. Article 2367
            2. Article 2368
            3. Article 2369
            4. Article 2370
            5. Article 2371
            6. Article 2372
          2. Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie. Consulter cette section

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      3. Sous-titre III : Des sûretés sur les immeubles Consulter cette section

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    7. Titre III : De l'agent des sûretés Consulter cette section

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  6. Livre V : Dispositions applicables à Mayotte Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer.

La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.

Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 mars 2006 Version 2371 — MODIFIE
  2. 1 février 2009 Version 2371 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 5

Liens entrants

Autres relations

  • DEPLACE Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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