Code civil - Article 2371
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db7474d8-e18b-49f8-b5df-310638f0673f
- Début de validité
- 1 février 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020192944/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020192944/article-2371/versions/db7474d8-e18b-49f8-b5df-310638f0673f/
Sommaire du texte
Texte
A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer.
La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 5
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 5