Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 411-6.10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 178c4b1c-79a8-4dcb-b24d-a54956b81b6a
- Début de validité
- 12 février 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021853661/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021853661/article-411-610/versions/178c4b1c-79a8-4dcb-b24d-a54956b81b6a/
Sommaire du texte
Texte
Suivi d'une citerne ou d'un CGEM par son utilisateur
L'utilisateur d'une citerne mobile ou d'un CGEM doit disposer d'une copie du certificat d'inspection initiale ou périodique le plus récent correspondant à la citerne qu'il utilise afin d'être en mesure de vérifier l'adéquation de la citerne avec le produit transporté. Il appartient au propriétaire de cette citerne de fournir à l'utilisateur copie du certificat d'inspection initiale ou périodique le plus récent correspondant réellement à la citerne concernée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.