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  3. Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
  4. REGLEMENT GENERAL.
  5. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison
  6. Division 411 : Transport par mer des marchandises dangereuses en colis
  7. Chapitre 411-6 : Citernes mobiles, véhicules-citernes routiers, et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM).
  8. Article 411-6.09

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 411-6.09

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Version
Mise à jour en retard — 8d06950f-11e2-47f3-bac7-7fcf08933360
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046671895/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046671895/article-411-609/versions/8d06950f-11e2-47f3-bac7-7fcf08933360/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section
      1. Division 410 : Règles générales d'arrimage des cargaisons autres qu'en vrac. Consulter cette section

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      2. Division 411 : Transport par mer des marchandises dangereuses en colis Consulter cette section
        1. Chapitre 411-1 : Dispositions générales. Consulter cette section

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        2. Chapitre 411-2 : Dispositions relatives aux organismes désignés. Consulter cette section

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        3. Chapitre 411-3 : Classification des marchandises dangereuses.
        4. Chapitre 411-4 : Emballages, GRV, grands emballages et récipients à gaz. Consulter cette section

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        5. Chapitre 411-5 : Procédures d'expédition. Consulter cette section

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        6. Chapitre 411-6 : Citernes mobiles, véhicules-citernes routiers, et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM). Consulter cette section
          1. Article 411-6.01
          2. Article 411-6.01
          3. Article 411-6.02
          4. Article 411-6.03
          5. Article 411-6.03
          6. Article 411-6.04
          7. Article 411-6.05
          8. Article 411-6.05
          9. Article 411-6.06
          10. Article 411-6.06
          11. Article 411-6.07
          12. Article 411-6.08
          13. Article 411-6.09
          14. Article 411-6.09
          15. Article 411-6.10
          16. Article Annexe 411-6.A.1
          17. Article Annexe 411-6.A.2
          18. Article Annexe 411-6.A.3
          19. Article Annexe 411-6.A.4
          20. Article Annexe 411-6.A.5
          21. Article Annexe 411-6.A.6
          22. Article Annexe 411-6.A.7
          23. Article Annexe 411-6.A.7
          24. Article Annexe 411-6.A.8
          25. Article Annexe 411-6.A.9
          26. Article Annexe 411-6.A.9 bis
          27. Article Annexe 411-6.A.9 bis
          28. Article Annexe 411-6.A.10
          29. Article Annexe 411-6.A.11
          30. Article Annexe 411-6.A.12
          31. Article Annexe 411-6.A.13
          32. Article Annexe 411-6.A.14
          33. Article Annexe 411-6.A.14
          34. Article Annexe 411-6.A.15
          35. Article Annexe 411-6.A.15
          36. Article Annexe 411-6.A.16
          37. Article Annexe 411-6.A.16
        7. Chapitre 411-7 : Arrimage et séparation. Consulter cette section

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      3. Division 412 : Véhicules routiers. Consulter cette section

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      4. Division 413 : Bois en pontée. Consulter cette section

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      5. Division 421 : Hydrocarbures. Consulter cette section

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      6. Division 422 : Substances liquides dangereuses ou nocives et gaz liquéfiés transportes en vrac. Consulter cette section

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      7. Division 423 : Cargaisons solides en vrac. Consulter cette section

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      8. Division 424 : Transport de grains. Consulter cette section

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      9. Division 431 : Sécurité des conteneurs. Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 4-1
  4. Article 5
  5. REGLEMENT GENERAL. Consulter cette section
    1. Livre Ier : Moyens et procèdures Consulter cette section

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    2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires Consulter cette section

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    3. Livre III : Règles d'approbation des équipements marins Consulter cette section

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    4. Livre IV : Dispositions relatives à la cargaison Consulter cette section
      1. Division 410 : Règles générales d'arrimage des cargaisons autres qu'en vrac. Consulter cette section

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      2. Division 411 : Transport par mer des marchandises dangereuses en colis Consulter cette section
        1. Chapitre 411-1 : Dispositions générales. Consulter cette section

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        2. Chapitre 411-2 : Dispositions relatives aux organismes désignés. Consulter cette section

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        3. Chapitre 411-3 : Classification des marchandises dangereuses.
        4. Chapitre 411-4 : Emballages, GRV, grands emballages et récipients à gaz. Consulter cette section

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        5. Chapitre 411-5 : Procédures d'expédition. Consulter cette section

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        6. Chapitre 411-6 : Citernes mobiles, véhicules-citernes routiers, et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM). Consulter cette section
          1. Article 411-6.01
          2. Article 411-6.01
          3. Article 411-6.02
          4. Article 411-6.03
          5. Article 411-6.03
          6. Article 411-6.04
          7. Article 411-6.05
          8. Article 411-6.05
          9. Article 411-6.06
          10. Article 411-6.06
          11. Article 411-6.07
          12. Article 411-6.08
          13. Article 411-6.09
          14. Article 411-6.09
          15. Article 411-6.10
          16. Article Annexe 411-6.A.1
          17. Article Annexe 411-6.A.2
          18. Article Annexe 411-6.A.3
          19. Article Annexe 411-6.A.4
          20. Article Annexe 411-6.A.5
          21. Article Annexe 411-6.A.6
          22. Article Annexe 411-6.A.7
          23. Article Annexe 411-6.A.7
          24. Article Annexe 411-6.A.8
          25. Article Annexe 411-6.A.9
          26. Article Annexe 411-6.A.9 bis
          27. Article Annexe 411-6.A.9 bis
          28. Article Annexe 411-6.A.10
          29. Article Annexe 411-6.A.11
          30. Article Annexe 411-6.A.12
          31. Article Annexe 411-6.A.13
          32. Article Annexe 411-6.A.14
          33. Article Annexe 411-6.A.14
          34. Article Annexe 411-6.A.15
          35. Article Annexe 411-6.A.15
          36. Article Annexe 411-6.A.16
          37. Article Annexe 411-6.A.16
        7. Chapitre 411-7 : Arrimage et séparation. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Division 412 : Véhicules routiers. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Division 413 : Bois en pontée. Consulter cette section

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      5. Division 421 : Hydrocarbures. Consulter cette section

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      6. Division 422 : Substances liquides dangereuses ou nocives et gaz liquéfiés transportes en vrac. Consulter cette section

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      7. Division 423 : Cargaisons solides en vrac. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Division 424 : Transport de grains. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      9. Division 431 : Sécurité des conteneurs. Consulter cette section

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    5. Compléments Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Visites et épreuves initiales, périodiques et exceptionnelles

1. Organismes agréés pour délivrer les certificats d'inspection
1.1 Les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle (voir paragraphes 2 et 3 du présent article) des citernes mobiles de type "OMI" et "ONU" ainsi que des CGEM sont délivrés par un organisme agréé dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 411-2.02.
1.2 L'organisme choisi pour délivrer les certificats d'inspection initiale, périodique ou exceptionnelle peut être différent de l'organisme ayant délivré le certificat d'agrément de type. De même, les organismes choisis pour délivrer les certificats d'inspection périodique ou exceptionnelle peuvent être différents de celui qui a délivré le certificat d'inspection initiale.
2. Visite et épreuves initiales
2.1 Pour chaque citerne mobile, identique au prototype, c'est à dire ayant la même conception et les mêmes caractéristiques concernant les dimensions (ou de dimensions inférieures), la nature des matériaux, les épaisseurs minimales, la masse brute maximale admissible (ou d'une masse brute maximale admissible inférieure si dimensions inférieures), les caractéristiques des dispositifs de sécurité, la présence ou non de vidange par le bas, l'un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.1 du présent article délivre un certificat d'inspection initiale avant la mise en service de la citerne comprenant au minimum les informations demandées à l'annexe 411-6.A.3 si les résultats des visites et épreuves initiales sont satisfaisants.
2.2 Pour chaque CGEM, identique au prototype, c'est à dire ayant la même conception et les mêmes caractéristiques concernant les dimensions (ou de dimensions inférieures), la nature des matériaux, les épaisseurs minimales, la masse brute maximale admissible (ou d'une masse brute maximale admissible inférieure si dimensions inférieures), des supports identiques et des fermetures et autres accessoires équivalents, l'un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.2 du présent article délivre un certificat d'inspection initiale avant la mise en service du CGEM comprenant au minimum les informations demandées dans la partie B de l'annexe 411-6.A.7 si les résultats des visites et épreuves initiales sont satisfaisants.
2.3 L'organisme agréé qui a délivré le certificat d'inspection initiale, est chargé du classement des dossiers de chaque citerne ou CGEM.
3. Visites et épreuves périodiques ou exceptionnelles
Chaque citerne mobile doit faire l'objet des visites et épreuves périodiques et, si nécessaire, exceptionnelles mentionnées aux paragraphes 6.7.2.19.4 à 6.7.2.19.7, 6.7.3.15.4 à 6.7.3.15.7 ou 6.7.4.14.4 à 6.7.4.14.7 compte-tenu de l'usage auquel est destiné la citerne. De même, chaque CGEM doit faire l'objet de visites et épreuves périodiques et, si nécessaire, exceptionnelles mentionnées aux paragraphes 6.7.5.12.4 et 6.7.5.12.5.
A ces visites et épreuves peuvent également s'ajouter des visites et épreuves prévues par les dispositions spéciales associées aux instructions de transport en citernes compte-tenu des produits transportés pour les citernes mobiles ou bien prévues par l'instruction d'emballage P200 pour les CGEM. A l'issue de ces visites et épreuves et si leurs résultats sont satisfaisants, l'un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.1 (pour les citernes mobiles) du présent article délivre un certificat d'inspection périodique comprenant au minimum les informations demandées à l'annexe 411-6.A.3. De même, l'un des organismes agréés désignés dans les conditions fixées par le paragraphe 1.2 (pour les CGEM) du présent article délivre un certificat d'inspection périodique. Les informations devant figurer sur ce certificat sont fixées par circulaire du ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses.
4. Experts agréés par l'organisme agréé
L'ensemble des visites, épreuves et essais mentionnés dans cet article (à l'exception des essais relatifs à la C.S.C) doit être effectué par ou en présence d'un expert agréé par l'organisme agréé choisi selon le cas pour délivrer le certificat d'agrément de type, le certificat d'inspection initiale ou le certificat d'inspection périodique ou exceptionnelle. Ce ou ces experts doivent être identifiés dans le procès-verbal d'épreuve ou les certificats d'inspection.
A cette fin, l'organisme agréé doit établir la liste des experts qu'elle agrée ainsi que leurs champs de compétence. Ces experts doivent posséder les connaissances techniques et réglementaires nécessaires, ainsi que l'expérience utile, pour les fonctions qui leur sont assignées. Ils doivent n'être soumis à aucune pression commerciale, financière ou autre pouvant influencer leur jugement technique.
5. Visites et épreuves des véhicules-citernes routiers pour voyages internationaux longs
5.1 La citerne du véhicule-citerne routier pour voyages internationaux longs doit faire l'objet des visites et épreuves dans les conditions mentionnées aux points 1 à 3 du présent article. En outre, à cette occasion, un examen des attaches d'arrimage du véhicule doit être effectué.
5.2 Le véhicule doit être soumis aux visites et épreuves conformément aux dispositions prévues dans l'ADR.
6. Visites et épreuves des véhicules-citernes routiers des types OMI 4, 6 et 8 et des citernes de type OMI 9.
Les citernes du type OMI 4, 6, 8 et 9 doivent être soumises à des visites et épreuves conformément aux dispositions prévues dans l'ADR.
7. Epreuve d'étanchéité des citernes mobiles de type OMI 5 et des citernes mobiles de type ONU destinées au transport de gaz liquéfiés non réfrigérés
Nonobstant les dispositions du code IMDG, l'épreuve d'étanchéité des citernes mobiles de type OMI 5 et des citernes mobiles de type ONU destinées au transport de gaz liquéfiés non réfrigérés agréées par l'un des organismes désignés à cet effet par le ministre chargé du transport maritime de matières dangereuses dans le présent chapitre doit, dans la mesure du possible et sous réserve que la protection du personnel soit assurée, être exécutée à une pression intérieure effective d'au moins 25 % de la pression de service maximale autorisée mais de 8 bars au maximum. Cette pression ne pourra en aucun cas être inférieure à 4 bars pour les citernes dont la PSMA est supérieure à 16 bars.

Notes

Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 23 novembre 2022 (NOR : TREP2231316A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 12 février 2003 Version 411-6.09 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2023 Version 411-6.09 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 2022 - art. 9

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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