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Arrêté du 9 février 2010 fixant les modalités d'élection au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 février 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 09505dd0-9dbe-4807-a8bc-6507d3f26a0d
Début de validité
25 février 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021866934/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021866934/article-10/versions/09505dd0-9dbe-4807-a8bc-6507d3f26a0d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  16. Article 16
  17. Article 17
  18. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


1° Pour le scrutin plurinominal, toute personne éligible des collèges A1, A2, B1 et B2 fait connaître au délégué pour les élections, par écrit et avant une date fixée par le calendrier électoral, qu'elle se porte candidate.
Une profession de foi doit accompagner chaque déclaration de candidature individuelle, elle est transmise au délégué pour les élections avant une date fixée par le calendrier électoral.
Un curriculum vitae peut accompagner chaque déclaration de candidature individuelle.
2° Pour le scrutin de liste, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 11, les listes doivent comporter autant de noms de personnes éligibles du collège C qu'il y a de sièges à pourvoir.
Chaque liste de candidats doit en outre être accompagnée d'un accord individuel de figurer sur la liste signée par chaque candidat et faire apparaître le nom d'un délégué de liste habilité à la représenter auprès de la commission électorale.
Les listes de candidats sont déposées auprès du délégué pour les élections avant une date fixée par le calendrier électoral.
Une profession de foi doit accompagner chaque liste de candidats, elle est transmise au délégué pour les élections avant une date fixée par le calendrier électoral.
La commission électorale statue, dans les cinq jours, sur la validité des listes de candidats et sur la recevabilité des candidatures.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 février 2010 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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