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Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fdfc04cb-37b1-4edb-9c86-0abf4cd1ccec
Début de validité
1 avril 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022078514/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022078514/article-15/versions/fdfc04cb-37b1-4edb-9c86-0abf4cd1ccec/
Sommaire du texte
  1. Article 4
  2. Article 5
  3. Article 6
  4. Article 7
  5. Article 8
  6. Article 8 bis
  7. Article 8 ter
  8. Article 9
  9. Article 9 bis
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 12-1
  14. Article 13
  15. Article 14
  16. Article 15
  17. Article 16
  18. Article 17
  19. Article 18
  20. Article 19
  21. Article 20
  22. Article 21
  23. Article 22
  24. Article 23
  25. Article 24
  26. Article 25
  27. Article 26
  28. Article 27
  29. Article 28
  30. Article 29
  31. Article 30
  32. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 4
  2. Article 5
  3. Article 6
  4. Article 7
  5. Article 8
  6. Article 8 bis
  7. Article 8 ter
  8. Article 9
  9. Article 9 bis
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 12-1
  14. Article 13
  15. Article 14
  16. Article 15
  17. Article 16
  18. Article 17
  19. Article 18
  20. Article 19
  21. Article 20
  22. Article 21
  23. Article 22
  24. Article 23
  25. Article 24
  26. Article 25
  27. Article 26
  28. Article 27
  29. Article 28
  30. Article 29
  31. Article 30
  32. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le conseil technique comprend, outre le directeur général de l'agence régionale ou son représentant, président :

1° Le directeur de l'institut ;

2° Un représentant de l'organisme gestionnaire ;

3° Lorsque l'institut a conclu une convention avec une université, un enseignant relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

4° Des enseignants de l'institut, intervenant à temps plein ou à temps partiel, élus par leurs pairs, à raison d'un au moins pour chacune des professions pour lesquelles l'institut est agréé, ainsi que, pour chacune de ces professions, au-delà de quarante étudiants, un membre supplémentaire par tranche de quarante étudiants ;

5° Des professionnels, désignés par le directeur de l'institut, titulaires du diplôme de cadre de santé ou de l'un des autres titres visés au 3° de l'article 2 du présent arrêté, exerçant depuis au moins trois ans des fonctions d'encadrement dans un service accueillant des étudiants en stage, en nombre égal, par profession, aux enseignants mentionnés au 4° ci-dessus ;

6° Des représentants des étudiants, élus par leurs pairs, en nombre égal, par profession, aux enseignants mentionnés au 4° ci-dessus ;

7° Une personnalité qualifiée, désignée par le directeur de l'institut.

Les membres du conseil technique sont nommés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.

La durée du mandat des membres du conseil technique est de cinq ans, à l'exception des représentants des étudiants, qui siègent pour une durée d'un an. Les membres élus du conseil technique ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut inviter toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique.

Le conseil technique se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'institut, qui recueille préalablement l'accord du président et qui en fait assurer le secrétariat.

Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximum de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

Historique

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Évolution juridique

  1. 20 août 1995 Version 15 — MODIFIE
  2. 1 avril 2010 Version 15 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mars 2010 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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