Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé - Article 8 ter
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 49072b2d-d8fb-434a-ac7c-b8c416f7c9cb
- Début de validité
- 31 mai 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006731581/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006731581/article-8-ter/versions/49072b2d-d8fb-434a-ac7c-b8c416f7c9cb/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats domiciliés à l'étranger peuvent demander à subir sur place l'épreuve d'admissibilité pour l'institut de leur choix. Cette demande est faite au directeur de l'institut choisi qui apprécie l'opportunité d'organiser sur place cette épreuve, à la demande ou avec l'assentiment des représentants français dans le pays considéré.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Arrêté 1997-05-27 art. 7 JORF 31 mai 1997 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-926 du 18 août 1995 - art. 3 (V)