Arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 94461245-c2d7-4cce-82d2-56b395d5febd
- Début de validité
- 20 août 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006731588/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006731588/article-14/versions/94461245-c2d7-4cce-82d2-56b395d5febd/
Sommaire du texte
Texte
Dans chaque institut de formation des cadres de santé, le directeur est assisté d'un conseil technique qu'il consulte sur toutes les questions relatives à la formation.
Le directeur de l'institut soumet au conseil technique pour avis :
- le projet pédagogique et l'organisation générale des études dans le respect du programme défini par le présent arrêté ;
- les modalités de mise en oeuvre de l'évaluation théorique et pratique et les modalités de validation des stages ;
- l'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
- l'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;
- le budget prévisionnel ;
- le montant des frais de scolarité et des droits d'inscription aux épreuves d'admission exigés des étudiants ;
- le règlement intérieur ;
- les reports de scolarité prévus par le deuxième alinéa de l'article 9 du présent arrêté.
Il porte à la connaissance du conseil technique :
Le bilan pédagogique de l'année écoulée ;
Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;
La liste des étudiants admis et les reports de scolarité accordés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-926 du 18 août 1995 - art. 3 (V)