Code rural et de la pêche maritime - Article R751-53
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 86827de0-b30d-47c2-8101-449f4555976e
- Début de validité
- 19 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022504346/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022504346/article-r751-53/versions/86827de0-b30d-47c2-8101-449f4555976e/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du régime défini au présent chapitre, le salaire journalier prévu au premier alinéa de l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale s'entend de celui défini à l'article R. 751-48 du présent code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 73-752 1973-07-31 art. 21
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. R751-48
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R433-7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R751-48
- CITATION Article R751-48
- CITATION Article R751-48
- CITATION Article R751-48
- CITATION Article R433-7
- CITATION Article R433-7