Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. - Article 14
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6bcd99da-3c66-4d7c-84d3-0727e88f866b
- Début de validité
- 19 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 août 2026 à 21h34
- Import Jurisfac
- 25 octobre 2026 à 23h07 — 5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024039791/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024039791/article-14/versions/6bcd99da-3c66-4d7c-84d3-0727e88f866b/
Sommaire du texte
Texte
A l'exception des livres, les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique doivent être revêtues de la mention " Mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal) ” et être vendues sous film plastique. Cette mention doit apparaître de manière visible, lisible et inaltérable sur la couverture de la publication et sur chaque unité de son conditionnement. Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre la publication en cause aux mineurs. La mise en œuvre de cette obligation incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France de la publication.
En outre, le ministre de l'intérieur est habilité à interdire :
-de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d'inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
-d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ;
-d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées.
Toutefois, le ministre de l'intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdictions.
Les publications auxquelles s'appliquent ces interdictions sont désignées par arrêtés, publiés au Journal officiel de la République française, qui, en ce qui concerne les livres, doivent intervenir dans un délai d'un an courant à partir de la date de la parution. La commission chargée de la surveillance et du contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence a qualité pour signaler les publications qui lui paraissent justifier ces interdictions.
La vente ou l'offre couplée des publications définies à l'article 1er de la présente loi, avec des publications visées à l'alinéa précédent du présent article, est interdite.
Aucune publication ne peut faire état de ce qu'elle n'a pas fait l'objet des interdictions précitées, ni comporter aucun texte ou mention de nature à faire inexactement croire à une autorisation des pouvoirs publics.
Les infractions aux dispositions des précédents alinéas du présent article sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros. Les officiers de police judiciaire pourront, avant toute poursuite, saisir les publications exposées au mépris du troisième alinéa ; ils pourront également saisir, arracher, lacérer, recouvrir ou détruire tout matériel de publicité en faveur de ces publications. Le tribunal prononcera la confiscation des objets saisis.
Quiconque aura, par des changements de titres, des artifices de présentation ou de publicité, ou par toute autre manoeuvre, éludé ou fait éluder, tenté d'éluder ou de faire éluder l'application des interdictions prononcées conformément aux troisième à cinquième alinéas du présent article, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros.
En outre, et sous les mêmes peines, le tribunal pourra interdire, temporairement ou définitivement, la publication du périodique et ordonner la fermeture totale ou partielle, à titre temporaire ou définitif, de l'entreprise d'édition. Toute condamnation à plus de dix jours d'emprisonnement, pour les délits prévus au présent alinéa, entraînera, pendant une période de cinq ans à compter du jugement définitif, privation des droits visés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal.
Lorsque trois publications, périodiques ou non, éditées en fait par le même éditeur, ont ou auront été frappées, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1949 et au cours de douze mois consécutifs, de deux des prohibitions prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article, aucune publication ou aucune livraison de publication analogue, du même éditeur, ne pourra, durant une période de cinq ans courant du jour de l'insertion au Journal officiel du dernier arrêté d'interdiction, être mise en vente sans avoir été préalablement déposée, en triple exemplaire, au ministère de la justice, et avant que se soient écoulés trois mois à partir de la date du récépissé de ce dépôt. Le fait, de la part de l'éditeur ou du directeur de publication, de ne pas accomplir le dépôt prévu ci-dessus ou de mettre la publication dans le commerce avant la fin du délai de trois mois précité, sera puni des peines et entraînera l'incapacité prévues à l'alinéa précédent.
Quand, pendant la période de cinq ans susvisée, l'éditeur astreint au dépôt préalable ne se sera pas acquitté des obligations découlant de celui-ci, ou aura encouru deux autres interdictions prononcées en vertu de l'article 14, la durée d'assujettissement audit dépôt sera prolongée de cinq années, cette prolongation partant de l'expiration du délai de cinq ans initial.
A l'égard des infractions prévues par les neuvième et onzième à treizième alinéas du présent article, le directeur de publication ou l'éditeur sera poursuivi en qualité d'auteur principal ; à son défaut l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs et distributeurs seront poursuivis comme auteurs principaux. Lorsque l'auteur n'aura pas été poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice. Pourront être poursuivis comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles les articles 121-6 et 121-7 du code pénal sont applicables.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 46
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 47-585 du 2 avril 1947 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°49-956 du 16 juillet 1949 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 février 1991 - art. 2 (Ab)
- CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. L213-241 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2026 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juin 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 juin 2026 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026 - art. L213-241 (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 281 bis (Ab)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 279 bis (VT)
- CITATION Code pénal - art. 121-6 (V)
- CITATION Code pénal - art. 131-26 (V)
- CITATION Code pénal - art. 227-24 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 46
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-24
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 227-24