Code du travail - Article L6325-4-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5f987fee-5004-46c2-85fd-f7913b4c2b3f
- Début de validité
- 30 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juillet 2026 à 22h48
- Import Jurisfac
- 21 octobre 2026 à 17h07 — 2619ea9e-d1d2-42ce-9ddf-a4d8e901f0a2
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024410644/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024410644/article-l6325-4-1/versions/5f987fee-5004-46c2-85fd-f7913b4c2b3f/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'exercice d'activités saisonnières au sens du 3° de l'article L. 1242-2, deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat de professionnalisation à durée déterminée avec toute personne mentionnée au 1° de l'article L. 6325-1, en vue de l'acquisition d'une ou, par dérogation au même article L. 6325-1, de deux qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1.
Une convention tripartite signée par les deux employeurs et le titulaire du contrat est annexée au contrat de professionnalisation. Elle détermine :
1° L'affectation du titulaire entre les deux entreprises au cours du contrat, selon un calendrier prédéfini ;
2° La désignation de l'employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par le titulaire aux actions et aux enseignements mentionnés à l'article L. 6325-13 ;
3° Les conditions de mise en place du tutorat.
La période d'essai prévue à l'article L. 1242-10 est applicable au début de la première période de travail effectif chez chacun des employeurs.
Ce contrat peut être rompu, dans les conditions applicables aux contrats à durée déterminée, à l'initiative de chacune des parties, laquelle prend en charge les conséquences financières éventuelles de cette rupture.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 6
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-21 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-219 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D337-90 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D375-2 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. D376-2
- CITATION Code de l'éducation - art. D377-2
- CITATION Code du travail - art. L1242-10 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1242-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. L6314-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L6325-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. L6325-13 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 6
Citations
- CITATION Article L6314-1
- CITATION Article L6314-1
- CITATION Article L6314-1
- CITATION Article L6314-1
- CITATION Article L6314-1
- CITATION Article L6325-1
- CITATION Article L6325-1
- CITATION Article L6325-1
- CITATION Article L6325-1
- CITATION Article L1242-2
- CITATION Article L1242-2
- CITATION Article L1242-2
- CITATION Article L1242-2
- CITATION Article L1242-2
- CITATION Article L1242-2
- CITATION Article L1242-2
- CITATION Article L1242-10
- CITATION Article L6325-13
- CITATION Article L6325-13