Code de l'environnement - Article R229-96
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dd00424b-516f-49e1-b837-cb4e50b782c5
- Début de validité
- 2 novembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 janvier 2026 à 21h19
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 04h58 — a4d48404-b075-4e3f-af53-f3238082452f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024740218/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024740218/article-r229-96/versions/dd00424b-516f-49e1-b837-cb4e50b782c5/
Sommaire du texte
Texte
En cas de rejet de la demande par les ministres, les motifs en sont communiqués à l'exploitant, qui dispose d'un délai deux mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit. Une nouvelle période minimale de surveillance est fixée par arrêté des ministres chargés des mines et des installations classées dans la limite de ce que prévoit le III de l'article L. 229-47.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1411 du 31 octobre 2011 - art. 2
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L229-47 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L229-47
- CITATION Article L229-47
- CITATION Article L229-47