Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 déterminant les indemnités diverses susceptibles d’être payées au titre de la solde aux militaires de l ’armée de terre, en service dans les territoires et départements d’outre-mer - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 569986de-ae8c-47de-bf95-72d7c57734e2
- Début de validité
- 2 décembre 1949
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024960238/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024960238/article-4/versions/569986de-ae8c-47de-bf95-72d7c57734e2/
Sommaire du texte
Texte
Indemnité spéciale d'alimentation.
1° Une indemnité spéciale d’alimentation est allouée aux militaires non officiers qui, en raison de nécessités de service reconnues, sont mis dans l’obligation de se nourrir isolément ;
2° Pour les militaires non officiers à solde mensuelle, le taux de l’indemnité spéciale d’alimentation est égal au deux tiers du montant de la prime globale d’alimentation tel qu’il est fixé pour le chef-lieu du territoire.
Il est fixé au double de ce montant pour les militaires à solde spéciale et à solde spéciale progressive ;
3° L’indemnité spéciale d’alimentation se cumule avec la solde et ses accessoires.
Elle est exclusive des prestations d’alimentation et des indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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