Décret n°49-1542 du 1 décembre 1949 déterminant les indemnités diverses susceptibles d’être payées au titre de la solde aux militaires de l ’armée de terre, en service dans les territoires et départements d’outre-mer - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8efc9d62-3407-4104-81bf-27ceacc8a439
- Début de validité
- 2 décembre 1949
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025000895/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025000895/article-18/versions/8efc9d62-3407-4104-81bf-27ceacc8a439/
Sommaire du texte
Texte
1° Une indemnité de service est allouée aux sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires ;
2° Le taux de cette indemnité est fixé au tableau n° 7 annexé au présent décret ;
3° L’indemnité est acquise aux sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires à compter du jour inclus de leur affectation dans cet emploi jusqu’au jour où ils cessent d ’être investis.
L’indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde d’activité.
Elle est maintenue dans toutes les positions régulières d ’absence ouvrant droit à la solde de présence (congé, permissions, hôpital), et pendant les déplacements temporaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.