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  3. Arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine
  4. Chapitre III : Dispositions relatives aux mouvements des animaux.
  5. Article 19-7

Arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine - Article 19-7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2012

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 51f3c8cb-dad7-4900-aef2-2fff74600c08
Début de validité
1 juillet 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025882549/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025882549/article-19-7/versions/51f3c8cb-dad7-4900-aef2-2fff74600c08/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Organisation de l'identification. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Dispositions relatives à l'identification des animaux Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Dispositions relatives aux mouvements des animaux. Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 18-1
    3. Article 18-2
    4. Article 18-3
    5. Article 19
    6. Article 19-1
    7. Article 19-2
    8. Article 19-1
    9. Article 19-2
    10. Article 19-3
    11. Article 19-4
    12. Article 19-5
    13. Article 19-6
    14. Article 19-7
    15. Article 19-8
    16. Article 19-7
    17. Article 19-8
    18. Article 19-9
    19. Article 19-10
    20. Article 19-11
    21. Article 20
    22. Article 21
    23. Article 21
    24. Article 22
    25. Article 22-1
    26. Article 22
    27. Article 22-1
  5. Chapitre IV : Dispositions relatives au registre d'identification. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions communes. Consulter cette section

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  7. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Organisation de l'identification. Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Dispositions relatives à l'identification des animaux Consulter cette section

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  4. Chapitre III : Dispositions relatives aux mouvements des animaux. Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 18-1
    3. Article 18-2
    4. Article 18-3
    5. Article 19
    6. Article 19-1
    7. Article 19-2
    8. Article 19-1
    9. Article 19-2
    10. Article 19-3
    11. Article 19-4
    12. Article 19-5
    13. Article 19-6
    14. Article 19-7
    15. Article 19-8
    16. Article 19-7
    17. Article 19-8
    18. Article 19-9
    19. Article 19-10
    20. Article 19-11
    21. Article 20
    22. Article 21
    23. Article 21
    24. Article 22
    25. Article 22-1
    26. Article 22
    27. Article 22-1
  5. Chapitre IV : Dispositions relatives au registre d'identification. Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions communes. Consulter cette section

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  7. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

1. Tout opérateur commercial délégataire notifie l'ensemble des mouvements constitutifs de la collecte dont il est le donneur d'ordre. Les informations devant être notifiées sont :

a) Numéro du délégataire tel qu'attribué après l'enregistrement prévu à l'article 19-5 du présent arrêté ;

b) Numéro EDE de l' (ou des) exploitation(s) de provenance ;

c) Numéro EDE de l' (ou des) exploitations de destination, ou numéro d'agrément sanitaire de l'abattoir ;

d) Nombre d'animaux de chaque espèce chargés dans chaque exploitation de provenance en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;

e) Nombre d'animaux de chaque espèce déchargés dans chaque exploitation de destination en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;

f) Date des mouvements ;

g) A partir du 1er juillet 2012, le numéro individuel des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'article 11 du présent arrêté chargés dans chaque exploitation ;

h) A partir du 1er juillet 2012, le numéro individuel des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté déchargés dans chaque exploitation ;

i) A partir du 1er juillet 2012, dès lors qu'une exploitation de la tournée n'est pas une exploitation d'élevage, le numéro national d'identification des animaux de boucherie dérogataires de l'espèce ovine chargés et déchargés avec un taux minimum de numéros notifiés fixé à l'article 19-11.

L'ensemble de la collecte dont l'opérateur commercial est donneur d'ordre doit être notifié dès lors qu'au moins un des détenteurs constitutifs de la tournée est "délégant".

2. Tout délégataire responsable d'exploitation notifie l'ensemble des mouvements constitutifs de la collecte à destination ou en provenance de son exploitation.

a) Numéro du délégataire tel qu'attribué après l'enregistrement prévu à l'article 19-5 du présent arrêté ;

b) Numéro EDE de l' (ou des) exploitation(s) de provenance ;

c) Numéro EDE de l' (ou des) exploitations de destination, ou numéro d'agrément sanitaire de l'abattoir ;

d) Nombre d'animaux de chaque espèce chargés dans chaque exploitation de provenance en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;

e) Nombre d'animaux de chaque espèce déchargés dans chaque exploitation de destination en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'animaux de boucherie dérogataires ;

f) A partir du 1er juillet 2012, le numéro individuel des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté chargés dans chaque exploitation ;

g) A partir du 1er juillet 2012, le numéro individuel des animaux non dérogataires identifiés à l'aide d'un repère électronique ou conformément à l'alinéa 1 de l'article 11 du présent arrêté déchargés dans chaque exploitation ;

h) A partir du 1er juillet 2012, le numéro national d'identification des animaux de boucherie dérogataires de l'espèce ovine chargés et déchargés avec un taux minimum de numéros notifiés fixé à l'article 19-11 ;

i) Date des mouvements.

L'ensemble de la collecte doit être notifié dès lors qu'au moins un des détenteurs constitutifs de la tournée est "délégant".


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 15 avril 2009 Version 19-7 — MODIFIE
  2. 21 mars 2011 Version 19-7 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2012 Version 19-7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 avril 2012 - art. 17

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 17

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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