Arrêté du 31 juillet 2012 portant définition du diplôme d'expert en automobile - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 687befdb-9d82-4ea3-8889-c2473dd29e6a
- Début de validité
- 30 août 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026322909/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026322909/article-5/versions/687befdb-9d82-4ea3-8889-c2473dd29e6a/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité de contrôle A sont déclarés admis à cette unité. Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité de contrôle B sont déclarés admis à cette unité.
Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chaque épreuve de l'unité de contrôle C sont déclarés admis à cette unité.
Sont réputés admis à l'examen les candidats qui ont obtenu l'unité C.
Les candidats peuvent, s'ils le souhaitent, conserver les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues à une des épreuves constitutives d'une unité de contrôle pendant cinq ans.
Les candidats conservent pendant cinq années suivant la date de l'examen le bénéfice des unités de contrôle auxquelles ils ont été déclarés admis.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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