Code de la route - Article R221-4
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 69e0f821-9432-4d68-b5ad-85a696dfd30e
- Début de validité
- 29 avril 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 avril 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 03h21 — 3fd0e0fd-9efb-4e42-a000-3cf909e19592
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032468236/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032468236/article-r221-4/versions/69e0f821-9432-4d68-b5ad-85a696dfd30e/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :
Catégorie A1 :
Motocyclettes avec ou sans side-car, d'une cylindrée maximale de 125 cm ³, d'une puissance n'excédant pas 11 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids ne dépasse pas 0,1 kilowatt par kilogramme ;
Tricycles à moteur d'une puissance maximale de 15 kilowatts.
Catégorie A2 :
Motocyclettes avec ou sans side-car d'une puissance n'excédant pas 35 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids n'excède pas 0,2 kilowatt par kilogramme. La puissance ne peut résulter du bridage d'un véhicule développant plus de 70 kW.
Catégorie A :
Motocyclettes avec ou sans side-car ;
Tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts.
Catégorie B1 :
Véhicules de la catégorie L7e.
Catégorie B :
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes ou de marchandises, conçus et construits pour le transport de huit passagers au maximum non compris le conducteur ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque de l'ensemble n'excède pas 4 250 kilogrammes.
Catégorie C1 :
Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D et D1 dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 7 500 kilogrammes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie C :
Véhicules automobiles autres que ceux des catégories D et D1, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie D1 :
Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de seize passagers au maximum non compris le conducteur et d'une longueur n'excédant pas huit mètres.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie D :
Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de plus de huit passagers, non compris le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie BE :
Véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une semi-remorque qui a un poids total autorisé en charge (PTAC) n'excédant pas 3 500 kilogrammes lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B.
Catégorie C1E :
Véhicules relevant de la catégorie C1 attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes ;
Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kilogrammes.
Le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules relevant de la catégorie C1E ne peut excéder 12 000 kilogrammes.
Catégorie CE :
Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
Catégorie D1E :
Véhicules relevant de la catégorie D1 attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
Catégorie DE :
Véhicules relevant de la catégorie D attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes.
II. - Le permis de conduire peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité routière, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule.
III. - Il sera substitué au plus tard avant le 19 janvier 2033, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, aux permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 un nouveau modèle de permis de conduire défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la route R124, R186 (al. 1)
- CONCORDE Code de la route - art. R124 (Ab)
- CONCORDE Code de la route - art. R186 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-997 du 10 décembre 1987 - art. 10 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1017 du 30 octobre 1997 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mars 1998 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 juin 1999 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 2008 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 2008 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 avril 2008 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juillet 2008 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 juillet 2008 - art. (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2009 - art. Annexe XVIII (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 4 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 avril 2012 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-422 du 22 mai 2013 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 2013 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mai 2014 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mai 2014 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mai 2014 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mai 2014 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mai 2014 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 août 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 août 2016 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-273 du 2 mars 2017 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-328 du 14 mars 2017 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-328 du 14 mars 2017 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1338 du 28 décembre 2018 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1 du 3 janvier 2019 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-444 du 17 mai 2024 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-41 du 13 janvier 2025 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 avril 2026 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R221-5 (M)
- CITATION Code de la route. - art. R222-4 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R242-3 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L211-2 (VD)
- CITATION Code du travail - art. D6323-8 (V)
- CITATION Code du travail - art. D6323-8-3 (VT)
- CITATION Code du travail - art. D6523-1-1 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-516 du 26 avril 2016 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6