Arrêté du 15 octobre 2013 pris en application du décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 26b9e465-cb68-4e9f-b1dc-9ff3dfb3a44d
- Début de validité
- 18 octobre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028077505/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028077505/article-7/versions/26b9e465-cb68-4e9f-b1dc-9ff3dfb3a44d/
Sommaire du texte
Texte
Le délégué d'une liste de candidats doit déposer celle-ci au plus tard six semaines avant la date du scrutin auprès du ou des responsables habilités à recevoir ces dépôts. Celui-ci ou ceux-ci sont désignés par décision du directeur général de Voies navigables de France.
Lors de son dépôt, chaque liste de candidats doit être accompagnée :
― des déclarations individuelles de candidature signées par chaque candidat ;
― du pouvoir exprès donné à son délégué par la ou des organisations syndicales.
Si le délégué d'une liste de candidats souhaite qu'un document de propagande électorale soit joint au matériel de vote envoyé aux électeurs, celui-ci doit le déposer dans les mêmes conditions.
Le dépôt d'une liste de candidats fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Les listes de candidats sont affichées dans un délai de vingt-quatre heures après la clôture du dépôt des listes de candidats dans tous les bureaux et sections de vote du collège concerné.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 15