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  3. Arrêté du 15 octobre 2013 pris en application du décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France
  4. Article 11

Arrêté du 15 octobre 2013 pris en application du décret n° 2013-920 du 15 octobre 2013 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de Voies navigables de France - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 octobre 2013

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d23d939d-8b2f-4f50-9c7a-67d736a30668
Début de validité
18 octobre 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028077512/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028077512/article-11/versions/d23d939d-8b2f-4f50-9c7a-67d736a30668/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  14. Article 14
  15. Article 15
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les personnels qui sont éloignés d'un bureau de vote ou d'une section de vote, qui sont tenus par des nécessités de service, qui sont en déplacement ou qui sont absents le jour du scrutin pour quelque cause que ce soit peuvent voter par correspondance.
A cet effet, le matériel de vote (bulletins de vote et enveloppes) ainsi que les éventuels documents de propagande électorale des listes de candidats, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 7, sont adressés aux électeurs au moins vingt jours avant la date fixée pour le scrutin.
Les modalités d'organisation du vote par correspondance sont fixées par décision du directeur général de Voies navigables de France.
Seuls les votes acheminés par voie postale et reçus, au plus tard avant l'heure de clôture du scrutin, dans les boîtes postales louées à cet effet sont pris en compte.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 18 octobre 2013 Version 11 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 15

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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